Nomination de Lapin et la théorie des précédents: Lecture juridique

Nomination de Lapin et la théorie des précédents: Lecture juridique

 

À travers les médias traditionnels et sociaux, les opinions sont convergées et contreversées sur la nomination du Ministre démissionnaire Jean Michel Lapin à la tête de la Primature. Selon l’avis de certains parlementaires et hommes de l’art, la théorie des précédents justifie la conformité de cette nomination aux règles de droit. Quelle est la réponse motivée par le droit?

Le Président de la république exécute son agenda à la lettre, après avoir joué la carte à Monsieur Jean Henry Ceant. Il a décidé, sans marche arrière, de nommer par arrêté le 9 avril 2019 un membre du gouvernement démissionnaire comme Premier Ministre. La constitution haïtienne amendée le 9 mai 2011 fait obligation au Président de la république de veiller au respect et à l’application de la Constitution haïtienne. Ce qui implique qu’il est du devoir du Président de la république de se soumettre dans les limites de sa responsabilité et du respect des lois.

Dès lors que le Parlement avait censuré le Premier ministre et son gouvernement, ces derniers ne devraient pas, dans la logique juridique, continuer à engager la responsabilité de l’Etat. Si ce n’est qu’en la liquidation des affaires courantes prévue par l’article 165 de la Constitution du 29 mars 1987 qui se lit comme suit: “en cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes jusqu’à la prise de fonction de son successeur. En cas d’incapacité permanente dûment constatée du Premier Ministre ou de son retrait du poste pour raisons personnelles, le Président choisit un Premier Ministre intérimaire parmi les membres du cabinet ministériel en attendant la formation d’un nouveau Gouvernement dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours”.

Par conséquent, le vote de censure suivi de la démission du chef du gouvernement met fin à la fonction et engage tous les ministres. Dans cette même perspective, un ministre ou membre d’un gouvernement censuré, quel que ce soit son nom, est mis à cheval. Entre autres, ces derniers, n’etant plus attachés à la fonction, ont besoin de remplir toutes les conditions prévues par la loi pour être engagés à nouveau comme ordonnateur ou comptable.

Il faut préciser que dans l’esprit de la Constitution, la décharge est annuelle. Cela sous-entend que chaque année, les ordonnateurs et comptables de deniers publics devraient avoir reçu décharge de leurs gestions selon l’article 204 de la Constitution qui se lit ainsi: “la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente (30) jours qui suivent l’ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l’efficacité des dépenses publiques”. Cette disposition constitutionnelle a été reprise téléologiquement à l’article 5 du décret du 23 novembre 2005 portant sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif”.

Il est vrai que les institutions ont des faiblesses qui les empêchent de répondre à la lettre à des tâches administratives par contre les dispositions constitutionnelles et legales demeurent en vigueur pourvu qu’elles ne soient encore amendées, révisées ou abrogées. Ceci étant dit que les Ministres, au regard des dispositions précitées, devraient avoir décharge de leur fonction pour briguer une autre fonction similaire car la démission met un terme à la première porte-feuille. La démission du chef du gouvernement met fin à la fonction de tous les ministres. Donc, tous les membres du gouvernement censuré, devraient se courber aux obligations faites à l’article 157 de la constitution particulièrement celle se rapportant à la décharge puisqu’à cette phase, il s’agit d’un nouvel engagement et une nouvelle portefeuille.

En dépit de toutes ces énumérations et dispositions constitutionnelles, les idées tendent vers des réflexions partisanes sans intention d’avoir une lumière sur la question. Pour justifier la nomination, les uns viennent avec la théorie des précédents et les autres s’accrochent à des idées qualifiées sans fondement qui, dans la majorité des cas, n’ont acune assise légale ou doctrinale . Mais, en réalité, cette théorie est utilisée à tort et à travers pour justifier la nomination.

La règle du précédent ou du latin stare decisis: « rester sur la décision » est une règle de droit s’appliquant particulièrement dans les pays anglo-saxons avec comme base juridique le système common law où le droit est créé au cas par cas, l’Angleterre où elle a été utilisée pour la première fois en est un exemple. Dans les systèmes romano germaniques , les arrêts des hautes instances font jurisprudence et sont respectés par les juridictions inférieures à condition qu’ils soient conformes à la loi lorsqu’il est question de faire appel à la règle du précédent. En aucun cas, une règle de précédent ne doit pas être parallèle à la Constitution ou aux lois dans le système romano germanique dont Haïti puise ses origines en matière de système juridique.

La question à se poser est quand peut-on faire usage de la théorie du précédent ou quand faut-il abstenir et faire appel à l’application de la loi? La règle en principe, les cours inférieures sont strictement liées par les précédents des cours supérieures en matière judiciaire tout comme une chambre n’est pas forcément liée à la règle précédemment utilisée par une autre. Ce n’est jamais le cas aux États-Unis, on veut que les actions de l’éxécutif soient orientées vers une source constitutionnelle. Au contraire, la tradition britannique, mère de la théorie, impose qu’une cour se tienne à ses propres précédents en matière de fonctionnement.

L’écrivain américain Brain Hébert a écrit: “Il y a des règles, mais les gens trouvent toujours moyen de les contourner. Il en va de même pour les lois. Un vrai dirigeant doit le comprendre, et être prêt à tirer profit de chaque situation”.

En aucun cas, le précédent ne doit pas nuire aux dispositions constitutionnelles et légales. Il demeure de la responsabilité des gouvernants de l’Etat de prendre les mesures qui s’imposent en vue de soumettre leurs actes aux respect de la loi et de la constitution haïtienne.

Lacks-Guvens CADETTE
lacksguvens@yahoo.fr
37749208

1- Cour suprême de Louisiane (2005) Med. Ctr. v. Caddo-Shreveport Sales & Use Tax Comm’n., 903 So.2d 1071 ; vol. 2004-C-0473 ; at n.17.

2- Cour européenne des droits de l’homme, 18 décembre 2008, 5e Sect. Unédic c. France, Req. n° 20153/04, § 38

3- Law and Value in Adjudication », in J. Raz, The Authority of Law, Oxford University Press, Oxford, 2009 p. 188

4- Loi constitutionnelle du 9 Mai 2011” in: Le Moniteur, No. 98, 19 Juin 2012.
5- Loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987 : (reproduction pour erreurs matérielles) : correspondances y attachées. Port-au-Prince : [Press nationales d’Haïti], 2012.
6- Decret du 28 novembre 2005 portant sur l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA

 

Lacks-Guvens CADETTE
Coordonnateur du Cercle de Réflexion sur la Justice
37749208

1- Cour suprême de Louisiane (2005) Med. Ctr. v. Caddo-Shreveport Sales & Use Tax Comm’n., 903 So.2d 1071 ; vol. 2004-C-0473 ; at n.17.

2- Cour européenne des droits de l’homme, 18 décembre 2008, 5e Sect. Unédic c. France, Req. n° 20153/04, § 38

3- Law and Value in Adjudication », in J. Raz, The Authority of Law, Oxford University Press, Oxford, 2009 p. 188

4- Loi constitutionnelle du 9 Mai 2011” in: Le Moniteur, No. 98, 19 Juin 2012.
5- Loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987 : (reproduction pour erreurs matérielles) : correspondances y attachées. Port-au-Prince : [Press nationales d’Haïti], 2012.
6- Decret du 28 novembre 2005 portant sur l’organisation et le fonctionnement de la CSCCA

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